J.O. 67 du 20 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04967

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires


NOR : EQUK0201997D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de commerce, notamment l'article L. 812-3 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment l'article L. 821-3 ;

Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Vu la loi no 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, notamment les articles 2, 3, 4 et 5 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises ;

Vu le décret no 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier du tribunal de commerce ;

Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE Ier


COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE L'INDEMNISATION DES COURTIERS INTERPRÈTES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES


Article 1


La commission nationale prévue à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2001 susvisée est composée de cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande :

1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;

2° Un fonctionnaire de catégorie A ou un agent non titulaire exerçant des fonctions d'un niveau équivalent désigné par le ministre chargé de l'économie ;

3° Un fonctionnaire de catégorie A ou un agent non titulaire exerçant des fonctions d'un niveau équivalent désigné par le ministre chargé de la marine marchande ;

4° Deux courtiers interprètes et conducteurs de navires en activité à la date de la promulgation de la loi du 16 janvier 2001 susvisée, choisis par le ministre chargé de la marine marchande parmi les candidats proposés par la chambre syndicale des courtiers maritimes de France.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour remplacer les titulaires en cas d'empêchement. Les suppléants des membres représentant les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent remplacer indifféremment l'un ou l'autre des deux titulaires.

Article 2


Le président arrête l'ordre du jour des séances de la commission qui ne peut se réunir valablement que si ses cinq membres sont présents ou remplacés par leurs suppléants. Les membres ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés à l'objet de la délibération.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres. Elles sont secrètes. Les séances ne sont pas publiques.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la marine marchande.

Article 3


La commission nationale est saisie par le courtier interprète et conducteur de navires qui demande une indemnisation au titre de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2001 susvisée ou par un mandataire qu'il aura spécialement désigné à cet effet.

Pour être complète, la demande d'indemnisation doit être accompagnée des copies des déclarations fiscales faisant apparaître la recette nette annuelle et le solde d'exploitation de l'office pour les exercices 1992 à 1996 ainsi que de leurs annexes et, lorsque le courtier interprète et conducteur de navires exerce en association, d'une copie du contrat d'association.

Le demandeur peut fournir en outre tout autre document propre à justifier de la situation particulière de l'office qu'il estime utile à la détermination du montant de l'indemnité.

La commission peut demander la communication de tout document qu'elle estime utile à la fixation du montant de l'indemnité.

Article 4


Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet.

Lorsque la demande est incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé ne peut excéder deux mois.

Si le courtier interprète et conducteur de navires n'a pas complété son dossier à l'expiration du délai qui lui a été imparti par l'autorité administrative en application de l'alinéa précédent, il peut solliciter un nouveau délai. Ce nouveau délai ne peut être d'une durée supérieure à la moitié du délai initialement accordé.

Article 5


Le président ou le membre de la commission qu'il désigne à cet effet est chargé de l'instruction de l'affaire. Le secrétariat de la commission informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle sera examinée sa demande d'indemnité au moins quinze jours à l'avance.

La commission examine les explications écrites du courtier interprète et conducteur de navires. Elle l'entend lors de l'examen de sa demande d'indemnité s'il en a exprimé le souhait. Le courtier interprète et conducteur de navires ou son représentant peut alors se faire assister par la personne de son choix.

Article 6


La commission peut décider de recourir à un expert de son choix avant d'arrêter le montant de l'indemnité. Elle détermine l'étendue de la mission de l'expert et lui impartit un délai pour déposer son rapport, dont un exemplaire doit être adressé au courtier interprète et conducteur de navires intéressé. Si ce délai n'est pas respecté, l'affaire est confiée à un autre expert.

Les frais de l'expertise sont à la charge de l'Etat.

Article 7


Le secrétariat de la commission notifie au courtier interprète et conducteur de navires le montant de l'indemnité qui lui est allouée en indiquant les bases retenues pour son calcul.

Article 8


Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.


TITRE II


ACCÈS DES COURTIERS INTERPRÈTES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES AUX PROFESSIONS DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE, D'HUISSIER DE JUSTICE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES


Article 9


Le décret du 29 juillet 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 6° de l'article 1er, les mots : « articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « articles 2, 3, 3-1 et 3-2 » ;

II. - Au 7° de l'article 1er, les mots : « à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2, 3-1 et 3-2 » ;

III. - Au 8° de l'article 1er, les mots : « à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 3, 3-1 et 3-2 » ;

IV. - Après l'article 3-1 est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi no 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent se porter candidat à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue au 6° de l'article 1er sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret no 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, d'une partie du stage prévu au 7° de l'article 1er, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article 1er. »

Article 10


Le décret du 14 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 6° de l'article 1er, les mots : « articles 2, 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 » ;

II. - Au 7° de l'article 1er, les mots : « articles 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3 » ;


III. - Après l'article 5-2 est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :

« Art. 5-3. - Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi no 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être nommés aux offices d'huissier de justice sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret no 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, dans les conditions prévues à l'article 2, d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen professionnel. »

Article 11


Le décret du 27 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Après l'article 45-1 est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :

« Art. 45-2. - Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi no 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue à l'article 4 sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret no 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, d'une partie du stage prévu à l'article 38, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article 43. »

Article 12


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau